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Lois et règlements
2011, ch. 194
- Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
Article 8
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Pouvoir du ministre
8
Le ministre peut :
a
)
conclure des arrangements avec des municipalités et des associations de personnes pour la fourniture par le ministre de services de bibliothèque, le personnel et les documents y compris, et d’installations et d’équipement ainsi que leur entretien par les municipalités et les associations de personnes;
b
)
conclure des arrangements avec les commissions de bibliothèques publiques relativement à la prestation des services de bibliothèque;
c
)
prévoir la prestation de services de bibliothèque aux personnes vivant dans des secteurs de la province non constitués en municipalités;
d
)
établir, en consultation avec la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, des politiques, des normes et des lignes directrices pour assurer le bon fonctionnement du réseau de bibliothèques publiques;
e
)
fournir des services centraux aux bibliothèques publiques tels que le catalogage, les prêts entre bibliothèques et les autres services destinés à assurer la prestation efficace des services de bibliothèque au public;
f
)
dresser et maintenir un catalogue collectif et en fournir l’accès dans toutes les bibliothèques publiques;
g
)
fournir le personnel et tout autre service de soutien à la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.
1997, ch. 49, art. 14
2011-09-01
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Pouvoir du ministre
8
Le ministre peut :
a
)
conclure des arrangements avec des municipalités et des associations de personnes pour la fourniture par le ministre de services de bibliothèque, le personnel et les documents y compris, et d’installations et d’équipement ainsi que leur entretien par les municipalités et les associations de personnes;
b
)
conclure des arrangements avec les commissions de bibliothèques publiques relativement à la prestation des services de bibliothèque;
c
)
prévoir la prestation de services de bibliothèque aux personnes vivant dans des secteurs de la province non constitués en municipalités;
d
)
établir, en consultation avec la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, des politiques, des normes et des lignes directrices pour assurer le bon fonctionnement du réseau de bibliothèques publiques;
e
)
fournir des services centraux aux bibliothèques publiques tels que le catalogage, les prêts entre bibliothèques et les autres services destinés à assurer la prestation efficace des services de bibliothèque au public;
f
)
dresser et maintenir un catalogue collectif et en fournir l’accès dans toutes les bibliothèques publiques;
g
)
fournir le personnel et tout autre service de soutien à la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.
1997, ch. 49, art. 14
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